Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 19 du 2006-06-23 au 2026-03-17 :
Note marginale :Obligation d’attendre
19 La personne autorisée qui se trouve à bord d’un aéronef privé, d’un aéronef d’affaires ou d’une embarcation de plaisance et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d’arrivée au Canada jusqu’au moment suivant :
a) soit l’heure d’arrivée dont préavis a été donné aux termes des articles 15, 16 ou 17;
b) soit, s’il est antérieur, le moment où un agent l’autorise à quitter ce lieu.
- DORS/2006-154, art. 12
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