Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2008-01-30 :
Note marginale :Embarcation de plaisance
17 (1) Dans les quatre heures précédant l’arrivée prévue de l’embarcation de plaisance dont la destination est le Canada, la personne autorisée responsable de l’embarcation, si elle entend se présenter et présenter une personne autorisée qui se trouve à bord selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e), donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu prévus de l’arrivée de l’embarcation et de sa destination au Canada.
Note marginale :Obligation de la personne autorisée
(2) La personne autorisée responsable de l’embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu’exige l’agent.
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