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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 15 du 2015-05-06 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements à fournir — aéronef

  •  (1) Le responsable d’un aéronef privé ou d’affaires devant arriver au Canada qui entend se présenter et présenter toutes les autres personnes autorisées à bord selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c) fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, le lieu et l’heure prévus d’arrivée de l’aéronef au Canada et, s’ils diffèrent, le lieu de sa destination finale au Canada et l’heure d’arrivée prévue à cette destination.

  • Note marginale :Délai et modalités de fourniture

    (1.1) Le responsable fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée au Canada de l’aéronef.

  • Note marginale :Obligations du responsable

    (2) Si un agent le lui demande, le responsable :

    • a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;

    • b) signale à un agent l’arrivée de l’aéronef au Canada.

  • DORS/2005-385, art. 11
  • DORS/2015-90, art. 26

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