Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Durée de validité
10 (1) L’autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 et l’autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées.
(1.1) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 9]
Note marginale :Autorisation réputée périmée
(2) L’autorisation accordée en vertu de l’article 8 est réputée périmée une fois que la personne autorisée s’est présentée par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires.
Note marginale :Durée de validité
(3) L’autorisation prévue à l’article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.
Note marginale :Durée de validité
(4) L’autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon le moyen substitutif prévu à l’alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.
- DORS/2005-385, art. 9, 18 et 23
- DORS/2006-154, art. 9
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