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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 1 du 2006-06-23 au 2008-01-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef d’affaires

corporate aircraft

aéronef d’affaires Aéronef qu’utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. (corporate aircraft)

aéronef privé

private aircraft

aéronef privé Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l’aéronef d’affaires. (private aircraft)

autorisation

authorization

autorisation Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l’article 11.1 de la Loi. (authorization)

bureau de douane établi

designated customs office

bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l’article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s’il s’agit d’une personne autorisée. (designated customs office)

conjoint de fait

conjoint de fait[Abrogée, DORS/2005-385, art. 3]

embarcation de plaisance

marine pleasure craft

embarcation de plaisance Embarcation, quel qu’en soit le mode de propulsion, autre qu’un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l’agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. (marine pleasure craft)

Loi

Act

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

moyen de transport commercial de passagers

commercial passenger conveyance

moyen de transport commercial de passagers Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)

moyen de transport non commercial de passagers

non-commercial passenger conveyance

moyen de transport non commercial de passagers Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d’affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)

moyen de transport routier commercial

commercial highway conveyance

moyen de transport routier commercial Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. (commercial highway conveyance)

personne autorisée

authorized person

personne autorisée Personne à qui le ministre a accordé une autorisation. (authorized person)

routier

commercial driver

routier Le conducteur d’un moyen de transport routier commercial. (commercial driver)

zone d’attente désignée

designated holding area

zone d’attente désignée Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l’extérieur du Canada. (designated holding area)

  • DORS/2005-385, art. 3
  • DORS/2006-154, art. 1

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