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Version du document du 2006-03-22 au 2011-12-07 :

Règlement sur les urgences environnementales

DORS/2003-307

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-08-20

Règlement sur les urgences environnementales

C.P. 2003-1293  2003-08-20

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 10 août 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les urgences environnementales, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le Comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de celle-ci,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les urgences environnementales, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

numéro d’enregistrement CAS

numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification qui est attribué à une substance par la Chemical Abstract Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

plan d’urgence environnementale

plan d’urgence environnementale Plan concernant la prévention des urgences environnementales à l’égard d’une substance, les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant. (environmental emergency plan)

Liste des substances

 La liste des substances figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2 est établie pour l’application de la définition de substance l’article 193 de la Loi.

Repérage des lieux

  •  (1) La personne qui est propriétaire d’une substance figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou a toute autorité sur elle — présente au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’annexe 2, pour chaque lieu au Canada où cette substance se trouve, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) à un moment quelconque, la quantité de la substance atteint ou dépasse la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • (2) La quantité visée au paragraphe (1) est déterminée compte tenu de la quantité totale de la substance qui se trouve dans le lieu en cause, que celle-ci y soit stockée ou qu’elle y soit utilisée, mais abstraction faite de ce qui suit :

    • a) la quantité de la substance qui est stockée temporairement pour une période d’au plus soixante-douze heures dans un réservoir qui n’est pas installé en permanence dans le lieu pourvu qu’une preuve de la date de réception de la substance soit conservée durant cette période;

    • b) la quantité de la substance qui est entreposée dans un réservoir ayant une capacité maximale d’au plus 30 kg;

    • c) la quantité de la substance qui est l’un des constituants d’une autre substance prévue à la colonne 1 de l’annexe 1;

    • d) la quantité de la substance qui est l’un des constituants du gaz naturel, sauf le gaz naturel liquéfié;

    • e) la quantité de la substance qui est dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport;

    • f) la quantité de la substance qui fait l’objet d’une activité assujettie à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, durant l’accomplissement de cette activité;

    • g) la quantité de la substance qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui fait partie d’un mélange ne figurant pas à cette annexe dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 23 °C ou dont le point d’ébullition est égal ou supérieur à 35 °C;

    • h) la quantité de la substance qui figure à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1, si la substance, à l’état liquide ou gazeux, fait partie d’un mélange et si elle a une pression partielle égale ou inférieure à 10 millimètres de mercure.

  • (3) La personne présente l’avis dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date de l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) la date de la survenance de l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas (1)a) et b).

  • (4) La personne présente à nouveau l’avis visé au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la survenance des changements suivants :

    • a) tout changement dans les renseignements fournis au ministre aux termes des articles 1 ou 2 de l’annexe 2;

    • b) toute augmentation de 10 % ou plus de la quantité maximale prévue qui est déclarée au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2.

  • (5) Lorsque, pendant douze mois consécutifs, la quantité de la substance se trouvant dans le lieu en cause reste inférieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou le plus grand réservoir dans lequel la substance est stockée a une capacité maximale inférieure à cette quantité, la personne en avise le ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période.

  • (6) La personne qui est tenue de présenter des renseignements aux termes des paragraphes (1), (4) ou (5) doit, au même moment, présenter au ministre une attestation, en la forme prévue à l’annexe 3, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts.

Plan d’urgence environnementale

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, la personne qui est tenue de présenter au ministre un avis aux termes du paragraphe 3(1) doit élaborer, à l’égard de la substance visée à ce paragraphe, un plan d’urgence environnementale dans les situations suivantes :

    • a) la substance à la fois figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et ne fait pas partie d’un mélange, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la quantité maximale prévue qui est déclarée pour cette substance au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 est égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance,

      • (ii) la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance;

    • b) la substance à la fois figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et fait partie d’un mélange qui ne figure pas à l’annexe 1, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la quantité du mélange est égale ou supérieure à 4,5 tonnes métriques,

      • (ii) le mélange est stocké dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à 4,5 tonnes métriques;

    • c) la substance figure à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la quantité maximale prévue qui est déclarée pour cette substance au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 est égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance,

      • (ii) la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance.

  • (2) La personne qui élabore un plan d’urgence environnementale à l’égard d’une substance tient compte des facteurs suivants :

    • a) les propriétés et particularités de la substance ainsi que la quantité maximale prévue dans le lieu en cause à un moment quelconque au cours de l’année civile;

    • b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;

    • c) les particularités du lieu où se trouve la substance et de ses environs qui sont susceptibles d’accroître les risques d’effets nuisibles sur l’environnement ou les dangers pour la vie ou la santé humaines;

    • d) les conséquences possibles d’une urgence environnementale sur l’environnement ou la vie ou la santé humaines.

  • (3) Le plan d’urgence environnementale comporte les renseignements suivants :

    • a) le détail des facteurs pris en compte au titre du paragraphe (2);

    • b) la mention des types d’urgences environnementales qui sont susceptibles de se produire dans le lieu et d’avoir des effets nuisibles sur l’environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, ainsi que la mention de ces effets et des dangers;

    • c) le détail des mesures à prendre pour prévenir les urgences environnementales déclarées au titre de l’alinéa b), les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures pour remédier à ces urgences et réparer les dommages qui en découlent;

    • d) la liste des personnes tenues d’exécuter le plan en cas d’urgence environnementale ainsi qu’une description de leurs rôles et de leurs responsabilités;

    • e) l’indication de la formation à donner aux personnes visées à l’alinéa d);

    • f) la liste de l’équipement pour intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;

    • g) les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels une urgence environnementale pourrait causer un préjudice.

  • (4) La personne présente au ministre, pour chaque lieu en cause, un rapport qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 dans les six mois suivant celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date de l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) la date où la personne est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe (1).

  • (5) La personne qui est tenue de présenter un rapport aux termes du paragraphe (4) doit, au même moment, présenter au ministre une attestation, en la forme prévue à l’annexe 3, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans le rapport sont complets et exacts.

  •  (1) La personne visée au paragraphe 4(1) est tenue d’exécuter et de mettre à l’essai le plan d’urgence environnementale visé aux articles 4 ou 7 et de présenter au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’annexe 5 dans l’année suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date de l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) la date où la personne est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe 4(1).

  • (2) La personne qui est tenue de présenter un avis aux termes du paragraphe (1), doit, au même moment, présenter au ministre une attestation, en la forme prévue à l’annexe 3, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts.

  •  (1) La personne visée au paragraphe 5(1) tient à jour et met à l’essai le plan d’urgence environnementale au moins une fois par année afin de veiller à ce qu’il satisfasse aux exigences des paragraphes 4(2) et (3).

  • (2) Elle conserve une copie du plan à un endroit facilement accessible aux personnes tenues d’exécuter le plan en cas d’urgence environnementale et au lieu où une ou plusieurs substances sont situées si ce lieu est un lieu de travail.

  • (3) Elle conserve, avec le plan, un registre des résultats des révisions et mises à l’essai annuelles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur établissement.

  •  (1) La personne tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe 4(1) qui, à l’égard d’une ou de plusieurs substances visées à la colonne 1 de l’annexe 1, a déjà élaboré un tel plan à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, peut utiliser ce plan, s’il répond aux exigences des paragraphes 4(2) et (3), pour s’acquitter des obligations prévues à ces paragraphes.

  • (2) Si le plan décrit au paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences des paragraphes 4(2) et (3), la personne peut l’utiliser mais elle est tenue de le modifier de façon qu’il y satisfasse.

 Les avis et rapports visés aux paragraphes 3(1), (4) et (5), 4(4) et 5(1) sont présentés par écrit ou sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement, le cas échéant.

Urgences environnementales

 En cas d’urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la colonne 1 de l’annexe 1, pour l’application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi, l’urgence est signalée au personnel du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures fourni par les secteurs énumérés à la colonne 2 de l’annexe 6 et le rapport écrit sur l’urgence est fourni aux titulaires des postes énumérés à la colonne 3 de cette annexe, selon la province mentionnée à la colonne 1 où a lieu l’urgence environnementale.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours suivant la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 2, paragraphe 3(1), alinéa 3(3)b), paragraphes 3(5) et 4(1), alinéas 4(4)b) et 5(1)b), paragraphe 7(1) et article 9)Liste des substances

PARTIE 1

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Numéro d’enregistrement CASNom de la substanceNuméro ONUConcentrationQuantité minimale (tonnes métriques)
60-29-7éther éthylique (éther diéthylique)11551 %4,50
71-43-2benzène11141 %10,00
74-82-8méthane1971 et 19721 %4,50
74-84-0éthane1035 et 19611 %4,50
74-85-1éthylène1038 et 19621 %4,50
74-86-2acétylène10011 %4,50
74-89-5méthylamine10611 %4,50
74-98-6propane19781 %4,50
74-99-7méthylacétylène10601 %4,50
75-00-3chlorure d’éthyle10371 %4,50
75-01-4chlorure de vinyle10861 %4,50
75-02-5fluorure de vinyle18601 %4,50
75-04-7éthylamine1036 et 22701 %4,50
75-07-0acétaldéhyde10891 %4,50
75-08-1mercaptan éthylique23631 %4,50
75-18-3sulfure de diméthyle11641 %150,00
75-19-4cyclopropane10271 %4,50
75-28-5isobutane19691 %4,50
75-29-6chloro-2 propane23561 %4,50
75-31-0isopropylamine12211 %4,50
75-35-4chlorure de vinylidène13031 %4,50
75-37-6difluoréthane (difluoro-1,1 éthane)10301 %4,50
75-38-7difluoro-1,1 éthylène19591 %4,50
75-50-3triméthylamine1083 et 12971 %4,50
75-64-9butylamine tertiaire (butylamine tert)11251 %150,00
75-76-3tétraméthylsilane27491 %4,50
78-78-4isopentane12651 %4,50
78-79-5isoprène12181 %4,50
79-38-9trifluorochloréthylène10821 %4,50
100-41-4éthylbenzène11751 %7 000,00
106-97-8butane10111 %4,50
106-98-9butène-1 (butylène)10121 %4,50
106-99-0butadiène-1,310101 %4,50
107-00-6éthylacétylène24521 %4,50
107-01-7butène-210551 %4,50
107-25-5éther méthylvinylique10871 %4,50
107-31-3formiate de méthyle12431 %4,50
108-88-3toluène12941 %2 500,00
109-66-0n-pentane (pentane)12651 %4,50
109-67-1pentène-111081 %4,50
109-92-2éther éthylvinylique13021 %4,50
109-95-5nitrite d’éthyle11941 %4,50
110-82-7cyclohexane11451 %550,00
115-07-1propylène10771 %4,50
115-10-6éther méthylique (oxyde de diméthyle)10331 %4,50
115-11-7isobutylène10551 %4,50
116-14-3tétrafluoréthylène10811 %4,50
124-40-3diméthylamine1032 et 11601 %4,50
460-19-5cyanogène10261 %4,50
463-49-0propadiène22001 %4,50
463-58-1sulfure de carbonyle22041 %4,50
463-82-1diméthyl-2,2 propane20441 %4,50
504-60-9pentadiène-1,3S/O1 %4,50
557-98-2chloro-2 propène24561 %4,50
563-45-1méthyl-3 butène-125611 %4,50
563-46-2méthyl-2 butène-124591 %4,50
590-18-1butène-2 cis10551 %4,50
590-21-6chloro-1 propèneS/O1 %4,50
598-73-2bromotrifluoréthylène24191 %4,50
624-64-6butène-2 trans10551 %4,50
627-20-3pentène-2 cisS/O1 %4,50
646-04-8pentène-2 transS/O1 %4,50
689-97-4acétylène de vinyle (butényne)S/O1 %4,50
1330-20-7xylènes13071 %8 000,00
1333-74-0hydrogène10491 %4,50
4109-96-0dichlorosilane21891 %4,50
7722-84-1peroxyde d’hydrogène201552 %3,40
7775-09-9chlorate de sodium149510 %10,00
7790-98-9perchlorate d’ammonium14421 %3,40
7791-21-1oxyde de dichloreS/O1 %4,50
7803-62-5silane22031 %4,50
8006-14-2gaz naturel liquéfié19721 %4,50
8030-30-6naphtha12681 %50,00
10025-78-2trichlorosilane12951 %4,50
25167-67-3butylène (butène)10121 %4,50
86290-81-5essence (carburants pour moteur d’automobile)12031 %150,00

PARTIE 2

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Numéro d’enregistrement CASNom de la substanceNuméro ONUConcentrationQuantité minimale (tonnes métriques
50-00-0formaldéhyde en solution1198 et 220910 %6,80
57-14-7diméthyl-1,1 hydrazine116310 %6,80
60-34-4méthylhydrazine124410 %6,80
67-66-3chloroforme (trichlorométhane)188810 %9,10
74-83-9bromure de méthyle106210 %2,27
74-87-3chlorure de méthyle106310 %4,50
74-88-4iodure de méthyle264410 %4,50
74-90-8cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique)1051, 1613 et 161410 %1,13
74-93-1mercaptan méthylique (méthylmercaptan)106410 %4,50
75-15-0disulfure de carbone113110 %9,10
75-21-8oxyde d’éthylène104010 %4,50
75-44-5phosgène10761 %0,22
75-55-8propylèneimine192110 %4,50
75-56-9oxyde de propylène128010 %4,50
75-74-1plomb tétraméthyleS/O10 %4,50
75-77-4triméthylchlorosilane129810 %4,50
75-78-5diméthyldichlorosilane116210 %2,27
75-79-6méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane)125010 %2,27
76-06-2chloropicrine (trichloronitrométhane)158010 %2,27
78-00-2plomb tétraéthyle164910 %2,27
78-82-0isobutyronitrile228410 %9,10
79-21-0acide peroxyacétique310710 %4,50
79-22-1chloroformiate de méthyle123810 %2,27
91-08-7toluène-2,6 diisocyanate207810 %4,50
106-89-8épichlorhydrine202310 %9,10
107-02-8acroléine109210 %2,27
107-05-1chlorure d’allyle110010 %9,10
107-06-2dichlorure d’éthylène118410 %6,80
107-07-3monochlorhydrine du glycol(chloro-2 éthanol)113510 %4,50
107-11-9allylamine233410 %4,50
107-12-0propionitrile240410 %4,50
107-13-1acrylonitrile109310 %9,10
107-15-3éthylènediamine160410 %9,10
107-18-6alcool allylique109810 %6,80
107-30-2éther méthylique monochloré123910 %2,27
108-05-4acétate de vinyle130110 %6,80
108-23-6chloroformiate d’isopropyle240710 %6,80
108-91-8cyclohexylamine235710 %6,80
108-95-2phénol1671, 2312 et 282110 %9,10
109-61-5chloroformiate de n-propyle274010 %6,80
110-00-9furanne238910 %2,27
110-89-4pipéridine240110 %6,80
123-73-9crotonaldéhyde trans114310 %9,10
126-98-7méthacrylonitrile307910 %4,50
151-56-4éthylèneimine118510 %4,50
302-01-2hydrazine202910 %6,80
353-42-4éthérate diméthylique de trifluorure de bore296510 %6,80
463-51-4cétèneS/O1 %0,22
506-68-3bromure de cyanogène188910 %4,50
506-77-4chlorure de cyanogène158910 %4,50
509-14-8tétranitrométhane151010 %4,50
542-88-1éther dichlorodiméthylique22491 %0,45
556-64-9thiocyanate de méthyleS/O10 %9,10
584-84-9toluène-2,4 diisocyanate207810 %4,50
594-42-3mercaptan méthylique perchloré167010 %4,50
624-83-9isocyanate de méthyle248010 %4,50
630-08-0monoxyde de carbone101610 %6,80
814-68-6chlorure d’acryloyleS/O10 %2,27
4170-30-3crotonaldéhyde114310 %9,10
7439-97-6mercure280910 %1,00
7446-09-5dioxyde de soufre107910 %2,27
7446-11-9trioxyde de soufre182910 %4,50
7550-45-0tétrachlorure de titane183810 %1,13
7616-94-6fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure)308310 %6,80
7637-07-2trifluorure de bore100810 %2,27
7647-01-0acide chlorhydrique178930 %6,80
7647-01-0chlorure d’hydrogène (anhydre)2186 et 105010 %2,27
7664-39-3acide fluorhydrique179050 %0,45
7664-39-3fluorure d’hydrogène (anhydre)10521 %0,45
7664-41-7ammoniac (anhydre)100510 %4,50
7664-41-7ammoniaque solution2073 et 267220 %9,10
7697-37-2acide nitrique2031 et 203280 %6,80
7719-09-7chlorure de thionyle183610 %6,80
7719-12-2trichlorure de phosphore180910 %6,80
7723-14-0phosphore blanc244710 %1,00
7726-95-6brome174410 %4,50
7782-41-4fluor10451 %0,45
7782-50-5chlore101710 %1,13
7783-06-4sulfure d’hydrogène105310 %4,50
7783-07-5séléniure d’hydrogène22021 %0,22
7783-60-0tétrafluorure de soufre241810 %1,13
7784-34-1trichlorure d’arsenic (chlorure d’arsenic)156010 %6,80
7784-42-1arsine21881 %0,45
7790-94-5acide chlorosulfonique175410 %2,27
7803-51-2phosphine219910 %2,27
7803-52-3stibine267610 %2,27
8014-95-7acide sulfurique, fumant (oléum)183110 %4,50
10025-87-3oxychlorure de phosphore181010 %2,27
10035-10-6bromure d’hydrogène (acide bromhydrique)1048 et 178810 %1,13
10049-04-4dioxyde de chloreS/O1 %0,45
10102-43-9oxyde nitrique (monoxyde d’azote)166010 %4,50
10102-44-0dioxyde d’azote106710 %1,13
10294-34-5trichlorure de bore174110 %2,27
13463-39-3nickel-tétracarbonyle12591 %0,45
13463-40-6fer pentacarbonyle199410 %1,13
19287-45-7diborane191110 %1,13
20816-12-0tétroxyde d’osmium24711 %0,22
26471-62-5diisocyanate de toluène207810 %4,50
  • Note : 
    Les concentrations figurant à la colonne 2 de la présente annexe indiquent la proportion, en pourcentage, du poids de la substance par rapport à celui du mélange dont elle fait partie

ANNEXE 2(paragraphes 3(1) et (4) et sous-alinéas 4(1)a)(i) et c(i))Renseignements à inclure dans l’avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent

  • 1 Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances

    • a) Nom ou description de l’installation, adresse municipale et latitude et longitude;

    • b) personne-ressource et son suppléant; nom ou titre, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique.

  • 2 Siège social (si différent des renseignements ci-dessus)

    • a) Nom ou dénomination sociale et adresse;

    • b) personne-ressource et son suppléant; nom ou titre, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique.

  • 3 Pour chaque substance qui se trouve dans le lieu :

    • a) nom de la substance;

    • b) numéro d’enregistrement CAS;

    • c) numéro ONU, le cas échéant;

    • d) quantité maximale prévue à un moment quelconque au cours de l’année civile;

    • e) capacité maximale du plus grand réservoir où est stockée la substance.

ANNEXE 3(paragraphes 3(6), 4(5) et 5(2))Attestation

J’atteste que les renseignements présentés en application de l’annexe line blanc du Règlement sur les urgences environnementales sont complets et exacts.
line blanc
(signature de la personne ou de son représentant)
Nom (en lettres moulées) :line blanc
Titre :line blanc
Date :line blanc

ANNEXE 4(paragraphe 4(4))Renseignements à inclure dans le rapport d’élaboration d’un plan d’urgence environnementale

  • 1 Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances

    • a) Nom ou description de l’installation et adresse municipale;

    • b) nom de chacune des substances.

  • 2 Utilisation de plans existants

    • a) Indiquer si le plan d’urgence environnementale a été élaboré à partir d’un plan déjà élaboré à titre volontaire;

    • b) indiquer si le plan d’urgence environnementale a été élaboré à partir d’un plan d’urgence environnementale déjà élaboré à la demande d’un autre gouvernement et fournir des précisions le cas échéant;

    • c) indiquer si le plan d’urgence environnementale a été élaboré à partir d’un plan déjà élaboré au titre d’une autre loi fédérale et fournir des précisions le cas échéant.

  • 3 Participation à l’échelon local

    • a) Indiquer si les autorités locales, la collectivité ou des groupes d’intérêt ont participé à l’élaboration du plan, et préciser leur nom, le cas échéant;

    • b) indiquer si le plan ou ses parties pertinentes ont été mises à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d’urgence, telles que la police et les pompiers.

  • 4 Pour chaque substance visée par le plan d’urgence environnementale, les renseignements suivants :

    • a) Indiquer le nom de la substance, son numéro d’enregistrement CAS et son numéro ONU, le cas échéant;

    • b) préciser la nature des activités au lieu où se trouve la substance.

  • 5 Préciser la date où l’élaboration du plan d’urgence environnementale a été terminée.

  • 6 Le lieu où se trouve le plan d’urgence environnementale si celui-ci est différent de celui où une ou plusieurs substances se trouvent.

ANNEXE 5(paragraphe 5(1))Renseignements à inclure dans l’avis sur l’exécution et la mise à l’essai d’un plan d’urgence environnementale

  • 1 Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances

    • a) Nom de l’installation et adresse municipale;

    • b) nom de chacune des substances.

  • 2 Exécution et mise à l’essai du plan d’urgence environnementale à l’égard des substances mentionnées à l’article 1

    • a) Date de mise à l’essai du plan;

    • b) nom des autorités locales, des collectivités et des groupes d’intérêt ayant participé à la mise à l’essai du plan, le cas échéant.

ANNEXE 6(article 9)Personnes à contacter en cas d’urgence environnementale

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleProvinceSignalementNote de *Rapport écrit
1OntarioBureau régional de l’Ontario Protection de l’environnement Environnement CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Région de l’Ontario Environnement Canada
2QuébecBureau régional du Québec Protection de l’environnement Environnement CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Région du Québec Environnement Canada
3Nouvelle-ÉcosseBureau régional des Maritimes Garde côtière canadienne Pêches et Océans CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Région de l’Atlantique Environnement Canada
4Nouveau-BrunswickBureau régional des Maritimes Garde côtière canadienne Pêches et Océans CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Région de l’Atlantique Environnement Canada
5ManitobaOperations Branch Manitoba ConservationDirecteur, Protection de l’environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada
6Colombie-BritanniqueBritish Columbia Provincial Emergency Program Ministry of Public Safety and Solicitor GeneralDirecteur, Protection de l’environnement Bureau régional du Pacifique et Yukon Environnement Canada
7Île-du-Prince-ÉdouardBureau régional des Maritimes Garde côtière canadienne Pêches et Océans CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Région de l’Atlantique Environnement Canada
8SaskatchewanEnforcement and Compliance Branch Saskatchewan EnvironmentDirector, Enforcement and Compliance Branch Saskatchewan Environment
9AlbertaEnforcement and Monitoring Branch Alberta EnvironmentDirector, Enforcement and Compliance Branch Saskatchewan Environment
10Terre-Neuve-et-LabradorBureau régional de Terre-Neuve-et-Labrador Garde côtière canadienne Pêches et Océans CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Région de l’Atlantique Environnement Canada
11Territoire du YukonBureau du Yukon Bureau régional du Pacifique et Yukon Protection de l’environnement Environnement CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Bureau régional du Pacifique et Yukon Environnement Canada
12Territoires du Nord-OuestBureau de la région du Nord Bureau régional des Prairies et du Nord Protection de l’environnement Environnement CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada
13NunavutBureau de la région du Nord Bureau régional des Prairies et du Nord Protection de l’environnement Environnement CanadaDirecteur, Protection de l’environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada

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