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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2011-02-15 :


 Sous réserve des articles 8 et 9, la mention obligatoire bilingue — ou, le cas échéant, les mentions obligatoires unilingues — figurant à l’annexe 7 doivent être apposées bien en vue et selon les spécifications indiquées à cette annexe, sur les contenants et les caisses ci-après, si ceux-ci sont destinés à être exportés ou à être livrés à un représentant accrédité :

  • a) les contenants de produits du tabac canadiens à l’exclusion des cigares, du tabac sans fumée et du tabac en feuilles;

  • b) les caisses de cigares, de tabac sans fumée et de tabac en feuilles fabriqués au Canada.


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