Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Version de l'article 5.1 du 2022-10-01 au 2022-12-14 :
5.1 (1) Pour l’application des alinéas 158.44(3)e) et 158.47(2)c) et de l’article 158.56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits de vapotage.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.
- 2022, ch. 10, art. 122
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