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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 4.11 du 2024-05-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) 2,00 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou à être émis relativement à la demande et qui visent une province déterminée de vapotage,

      • (ii) 1,00 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou à être émis relativement à la demande et qui ne visent pas une province déterminée de vapotage;

    • b) 5 000 $.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

  • (3) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution à verser en application du paragraphe 158.36(3) de la Loi est nul.

  • (4) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2) et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

  • 2022, ch. 10, art. 120
  • DORS/2024-70, art. 9

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