Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 4 du 2019-03-26 au 2022-06-22 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 25.1(1) de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

  • (2) Aux fins de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de tabac pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.

  • (3) Aux fins de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement :

    • a) la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi;

    • b) la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de cannabis à qui les timbres ont été émis.

  • DORS/2011-6, art. 3
  • 2018, ch. 12, art. 110
  • DORS/2019-77, art. 2

Date de modification :