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Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2011-02-03 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), doit être apposée bien en vue sur les emballages des produits de tabac ci-après, de façon à les cacheter, une des estampilles de tabac figurant à l’annexe applicable selon les spécifications qui y sont indiquées :

    • a) dans le cas des emballages de cigarettes et de bâtonnets de tabac, l’estampille figurant à l’annexe 1;

    • b) dans le cas des emballages de cigares, l’estampille figurant à l’annexe 2;

    • c) dans le cas des emballages de tabac fabriqué, sauf les cigarettes et les bâtonnets de tabac, l’estampille figurant à l’annexe 3.

  • (2) L’estampille bilingue — ou, le cas échéant, les deux estampilles unilingues — figurant à l’annexe 4 sont apposées bien en vue et selon les spécifications indiquées à cette annexe, sur chaque extrémité d’une cartouche de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés.

  • (3) L’estampille figurant à l’annexe 5 est apposée bien en vue et selon les spécifications indiquées à cette annexe, sur les deux faces opposées d’une caisse de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’estampille figurant à l’annexe 6 doit être apposée bien en vue et selon les spécifications indiquées à cette annexe, sur les emballages de tabac en feuilles et, si celui-ci est davantage emballé de façon à ne pas constituer une manoque, l’estampille doit être apposée de façon à cacheter cet emballage.

  • (5) Les estampilles visées aux paragraphes (1) et (4) peuvent être modifiées de façon à porter tout renseignement supplémentaire prescrit sous le régime d’une loi provinciale ou de façon à respecter toute spécification de couleur prescrite sous le régime d’une telle loi.


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