Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Version de l'article 3.2 du 2012-02-15 au 2024-11-26 :
3.2 (1) Dans le cas d’un emballage de tabac fabriqué destiné à être exporté et à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, les termes « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada », en plus des mentions visées aux articles 3 et 3.1, constituent pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a) de la Loi, des mentions réglementaires.
(2) Les termes visés au paragraphe (1) sont imprimés bien en vue sur l’emballage.
- DORS/2011-6, art. 2
- DORS/2012-10, art. 1(F)
- Date de modification :