Règlement sur les solvants de dégraissage
4 (1) Le ministre attribue à toute personne qui lui en fait la demande des unités de consommation pour un solvant et un procédé de dégraissage donnés pour l’année débutant à la date indiquée à la colonne 4 de l’annexe 1 et pour toute année subséquente, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé dans l’année qui précède cette date;
b) il a présenté sa demande avant le 1er octobre de l’année précédant cette date;
c) la demande est faite sur un formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 pour chacune des années prises en compte pour établir la consommation annuelle moyenne aux termes du paragraphe (4);
d) au moment de la demande, le demandeur disposait de preuves documentaires à l’appui des renseignements visés à l’alinéa c);
e) il a été informé par écrit par le ministre de sa consommation annuelle moyenne.
(2) Le nombre d’unités de consommation attribué au demandeur pour une année est égal à sa consommation annuelle moyenne établie selon le paragraphe (4), multipliée par le pourcentage indiqué à la colonne 4 de l’annexe 3, moins la quantité indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et moins les unités de consommation auxquelles il a renoncé selon l’article 5.
(3) Dans le cas où le résultat du calcul visé au paragraphe (2) :
a) est zéro ou négatif, aucune unité de consommation n’est attribuée au demandeur;
b) n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur pour des résultats de cinq dixième et plus, et à l’entier inférieur dans les autres cas.
(4) La consommation annuelle moyenne pour un solvant utilisé dans un procédé de dégraissage donné est égale à :
a) dans le cas où le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé au cours de la dernière année de la période prévue à la colonne 5 de l’annexe 1, mais non dans l’année précédente, la quantité du solvant utilisé au cours de cette année;
b) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des deux dernières années de cette période, mais non dans l’année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces deux années;
c) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des trois dernières années de cette période mais non dans l’année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces trois années;
d) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des premières années de cette période, en plus des trois dernières années de celle-ci, la quantité moyenne utilisée au cours de chacune des trois années consécutives qu’il choisit au cours de cette période et qu’il identifie dans la demande.
(5) Le ministre informe par écrit le demandeur de sa consommation annuelle moyenne.
(6) Le ministre informe par écrit le demandeur du nombre d’unités de consommation qu’il lui attribue, avant le début de l’année visée.
(7) Les unités de consommation ne valent que pour l’année visée par l’attribution.
- DORS/2011-301, art. 1(F)
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