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Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

Version de l'article 1 du 2016-03-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

membre d’équipage

membre d’équipage Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un moyen de transport commercial. (crew member)

moment du départ

moment du départ

  • a) Dans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie aérienne, moment où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;

  • b) dans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie maritime ou terrestre, moment où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (time of departure)

moyen de transport commercial

moyen de transport commercial Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre. (commercial conveyance)

représentant du ministre

représentant du ministre[Abrogée, DORS/2016-35, art. 1]

système de réservation

système de réservation Système électronique ou manuel qui renferme des renseignements sur les personnes qui sont ou devraient être à bord d’un moyen de transport commercial. (reservation system)

transporteur commercial

transporteur commercial Le propriétaire ou l’exploitant d’un moyen de transport commercial. (commercial carrier)

  • DORS/2013-182, art. 1(F)
  • DORS/2016-35, art. 1

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