Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
32 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
(2) Le rapport de fin d’année de modèle contient les renseignements suivants :
a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23 :
(i) la norme moyenne de NOX applicable pour le parc,
(ii) la valeur moyenne de NOX, déterminée conformément aux articles 24 ou 25,
(iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOX pour le parc,
(iv) le nombre total de véhicules du parc,
(v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de NOX calculés conformément au paragraphe 26(2) pour l’année de modèle,
(vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de NOX pour l’année de modèle,
(vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de NOX à la fin de l’année de modèle;
b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.1 à 24.4 :
(i) la norme moyenne de GONM + NOX applicable pour le parc,
(ii) la valeur moyenne de GONM + NOX, déterminée conformément aux articles 24.5 ou 25.1,
(iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc, y compris les points de conformité pris en compte par l’entreprise pour choisir la série d’émissions de durée de vie totale applicable aux véhicules,
(iv) le nombre total de véhicules du parc,
(v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de GONM + NOX calculés conformément au paragraphe 26.1(2) pour l’année de modèle,
(vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de GONM + NOX pour l’année de modèle,
(vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de GONM + NOX à la fin de l’année de modèle;
c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.6 et 24.7 :
(i) la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour le parc,
(ii) la valeur moyenne de HCNM à froid, déterminée conformément aux articles 24.8 ou 25.2,
(iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc,
(iv) le nombre total de véhicules du parc,
(v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de HCNM à froid calculés conformément au paragraphe 26.2(2) pour l’année de modèle,
(vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de HCNM à froid pour l’année de modèle,
(vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de HCNM à froid à la fin de l’année de modèle;
d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’article 24.10 :
(i) la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation applicable pour le parc,
(ii) la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation, déterminée conformément aux articles 24.11 ou 25.3, et soit le pourcentage de véhicules du parc qui sont conformes à la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation applicable pour le parc, soit une déclaration portant que chaque véhicule du parc satisfait aux conditions prévues à l’un des alinéas 24.10(2)a) ou b), selon le cas,
(iii) s’il y a lieu, les allocations prises en compte pour établir le pourcentage des véhicules du parc qui sont conformes aux normes moyennes applicables pour les émissions de gaz d’évaporation de ce parc,
(iv) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc,
(v) le nombre total de véhicules du parc,
(vi) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation calculés conformément au paragraphe 26.3(2) pour l’année de modèle,
(vii) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de gaz d’évaporation pour l’année de modèle,
(viii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de gaz d’évaporation à la fin de l’année de modèle;
e) s’il y a lieu, pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 26.4 à 26.6, les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle en cause.
(2.1) Pour les années de modèle 2017 à 2021, le rapport de fin d’année de modèle contient également soit le pourcentage des véhicules du groupe de l’entreprise qui sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques visées au paragraphe 17.2(1), soit une déclaration portant que chaque véhicule du groupe satisfait aux conditions prévues aux alinéas 17.2(3)a) ou b), selon le cas.
(3) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour tout transfert, par l’entreprise ou à celle-ci, de points relatifs aux émissions effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle où les points ont été obtenus par celle-ci;
b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points ainsi que son adresse postale si elle est différente;
c) la date du transfert;
d) le nombre de points transférés.
(4) L’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle une déclaration portant, selon le cas, qu’elle a fait le choix prévu :
a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23 :
(i) soit à l’article 25,
(ii) soit au paragraphe 31(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31(4)a) ou b);
b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.1 à 24.4 :
(i) soit à l’article 25.1,
(ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b);
c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.6 et 24.7 :
(i) soit à l’article 25.2,
(ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b);
d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’article 24.10 :
(i) soit à l’article 25.3,
(ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b).
(5) L’entreprise qui fait le choix prévu aux paragraphes 31(1) ou 31.1(1) à l’égard d’un groupe de véhicules d’un parc doit inclure dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) les valeurs moyennes suivantes :
(i) pour l’année de modèle 2016 ou une année de modèle antérieure, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas,
(ii) pour l’année de modèle 2017 :
(A) s’agissant de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas et celles de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas,
(B) s’agissant de ses véhicules autres que ceux visés à la division A, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas,
(iii) pour l’année de modèle 2018 ou une année de modèle ultérieure, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas;
b) les valeurs utilisées dans le calcul des valeurs moyennes visées respectivement au sous-alinéa a)(i), aux divisions a)(ii)(A) ou (B) ou au sous-alinéa a)(iii), selon le cas;
c) des renseignements établissant la conformité aux paragraphes 31(3) ou 31.1(3), selon le cas.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), il incombe à l’entreprise qui est issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre et qui est le propriétaire inscrit au 1er mai de veiller à la fourniture du rapport de fin d’année de modèle.
- DORS/2013-8, art. 13
- DORS/2015-186, art. 38
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