Règlement sur les produits de santé naturels
51 (1) Tout fabricant, emballeur, étiqueteur, importateur ou distributeur doit :
a) d’une part, avoir un préposé à l’assurance de la qualité qui à la fois :
(i) a pour responsabilité d’assurer la qualité du produit de santé naturel avant la mise en vente de celui-ci,
(ii) possède la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard de l’activité exercée et des exigences prévues par la présente partie;
b) d’autre part, examiner les plaintes reçues au sujet de la qualité du produit de santé naturel, tenir un registre de celles-ci et, le cas échéant, prendre les mesures correctives nécessaires.
(2) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé et étiqueté avec du matériel ayant préalablement été approuvé à cette fin par un préposé à l’assurance de la qualité.
(3) Tout produit de santé naturel est fabriqué, emballé, étiqueté et emmagasiné au moyen de méthodes et procédés qui, avant d’être mis en application, ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité.
(4) Tout lot ou lot de fabrication d’un produit de santé naturel est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.
(5) Tout produit de santé naturel qui a été vendu et qui est par la suite retourné au fabricant, à l’emballeur, à l’étiqueteur, à l’importateur ou au distributeur est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être remis en vente.
- DORS/2018-69, art. 51(A)
- DORS/2021-46, art. 17(F)
- DORS/2022-146, art. 8(A)
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