Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
13 Il est entendu que si un titulaire apporte un des changements fondamentaux ci-après à l’égard d’un produit de santé naturel, il ne peut vendre le produit en cause à moins qu’une licence de mise en marché soit délivrée à son égard conformément à l’article 7 :
a) un changement de la quantité, par unité posologique, de l’un des ingrédients médicinaux contenus dans le produit;
b) une adjonction ou une substitution d’ingrédients médicinaux;
c) un changement de la forme posologique du produit;
d) un changement de la voie d’administration recommandée du produit.
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