Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 103.1 du 2020-09-28 au 2023-11-23 :


 L’article C.08.010 ainsi que les paragraphes C.08.011(1) et (3) du Règlement sur les aliments et drogues s’appliquent à l’égard des produits de santé naturels, compte tenu des adaptations suivantes :

  • a) à ces articles, la mention « drogue nouvelle » vaut mention de « produit de santé naturel »;

  • b) au paragraphe C.08.011(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la mention « l’article C.08.002 » vaut mention de « le paragraphe 4(1) du Règlement sur les produits de santé naturels »;

  • c) au paragraphe C.08.010(1) du Règlement sur les aliments et drogues, il n’est pas tenu compte de la mention « ou vétérinaire »;

  • d) à l’alinéa C.08.010(2)c) du Règlement sur les aliments et drogues, la mention de « le ministre n’a pas, en vertu des alinéas C.01.014.6(2)b) ou c) ou du paragraphe C.01.014.6(3), annulé l’identification numérique attribuée à la drogue nouvelle » vaut mention de « le ministre n’a pas suspendu la licence de mise en marché délivrée à l’égard du produit de santé naturel au titre du paragraphe 18(1) ou de l’article 19 du Règlement sur les produits de santé naturels ou, annulé cette licence au titre de l’alinéa 20b) de ce règlement ».

  • DORS/2004-119, art. 1
  • DORS/2020-212, art. 3

Date de modification :