Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
Version de l'article 4 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :
4 La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle période :
a) dans le cas d’une licence de cannabis délivrée à une personne, prend fin au plus tard à la date d’expiration de la licence ou du permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis et ne peut excéder cinq ans;
b) dans le cas d’une licence de produits de vapotage, ne peut excéder trois ans;
c) dans les autres cas, ne peut excéder deux ans.
- 2022, ch. 10, art. 111
- 2022, ch. 19, art. 105
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