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Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2022-12-14 :

  •  (1) Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :

    • a) le titulaire ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables énoncées aux articles 6, 7 et 13;

    • b) il ne respecte pas les conditions de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation.

  • (2) Si le ministre suspend la licence, l’agrément ou l’autorisation, il en avise, par écrit et sans délai, le titulaire et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la suspension.

  • (3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, les motifs pour lesquels la licence, l’agrément ou l’autorisation devrait être rétabli.


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