Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
DORS/2003-115
Enregistrement 2003-03-27
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
C.P. 2003-389 2003-03-27
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 304(1) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 22
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agrément
agrément Agrément délivré en vertu des articles 14, 19, 20 ou 22 de la Loi. (French version only)
- autorisation
autorisation Autorisation délivrée en vertu des articles 15 à 18 de la Loi. (registration)
- licence
licence Licence délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi. (licence)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur l’accise. (Act)
Délivrance de licences ou d’agréments
2 (1) Quiconque souhaite obtenir une licence ou un agrément présente une demande au ministre sur le formulaire approuvé par lui, accompagné d’une liste des locaux visés par la demande.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), est admissible à une licence ou un agrément, autre que l’agrément délivré en vertu de l’article 22 de la Loi, le demandeur qui remplit les conditions suivantes :
a) il ne fait pas l’objet d’une mise sous séquestre à l’égard de ses dettes;
b) dans les cinq ans précédant la date de la demande :
(i) il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool ou des produits du tabac,
(ii) il n’a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté;
c) dans le cas où il est un particulier, il est :
(i) âgé d’au moins dix-huit ans,
(ii) dispose des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable;
d) dans le cas où il est une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale :
(i) s’il est composé uniquement de particuliers, ceux-ci remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(i) et le demandeur remplit la condition visée au sous-alinéa c)(ii),
(ii) s’il est composé uniquement de personnes morales, celles-ci remplissent chacune la condition visée au sous-alinéa c)(ii),
(iii) s’il est composé à la fois de particuliers et de personnes morales, les particuliers remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(i) et le demandeur ainsi que les personnes morales qui le composent remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(ii);
e) dans le cas où il est une personne morale, il remplit la condition visée au sous-alinéa c)(ii).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur de l’agrément délivré en vertu de l’article 19 de la Loi l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté doit, en plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), dans le cas où la province où est situé l’entrepôt dispose d’une loi en vigueur traitant de l’entreposage de l’alcool emballé, être autorisé par la province ou par son administration des alcools à y entreposer l’alcool.
(4) L’exigence supplémentaire prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas au demandeur titulaire d’une licence d’alcool qui produit ou emballe de l’alcool dans la province où est situé l’entrepôt.
(5) [Abrogé, DORS/2005-355, art. 1]
- DORS/2005-355, art. 1
Délivrance d’autorisations
3 (1) Quiconque souhaite obtenir une autorisation présente une demande au ministre sur le formulaire approuvé par lui, accompagné d’une liste des locaux visés par la demande.
(2) Est admissible à une autorisation le demandeur qui :
a) ne fait pas l’objet d’une mise sous séquestre à l’égard de ses dettes;
b) dans les cinq ans précédant la date de la demande :
(i) n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool ou des produits du tabac,
(ii) n’a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté.
Validité des licences et agréments
4 La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est précisée, laquelle ne peut excéder deux ans.
Caution
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux ou d’une licence de tabac fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5 000 $ — pour :
a) dans le cas d’une licence de spiritueux, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de deux millions de dollars, de toute somme relative aux spiritueux en vrac visés aux articles 104 à 112 de la Loi à l’égard de laquelle le titulaire d’une telle licence est ou sera responsable;
b) dans le cas d’une licence de tabac, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi,
(2) Les types de cautions acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi sont les suivants :
a) paiement en espèces;
b) chèque visé;
c) obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) cautionnement fourni par l’un ou l’autre des organismes suivants :
(i) une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance détournements ou l’assurance caution, et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) un membre de l’Association canadienne des paiements visé à l’article 4 de la Loi canadienne sur les paiements,
(iii) une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au maximum permis par leur législation constitutive,
(iv) une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- 2016, ch. 7, art. 77
Avis de changements
6 Le titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation avise, par écrit et sans délai, le ministre de toute modification apportée aux renseignements fournis aux termes du présent règlement.
7 Le titulaire de licence ou d’agrément avise, par écrit et sans délai, le ministre de toute modification apportée à ses mois d’exercice.
Modification des licences, agréments et autorisations
8 Après avoir reçu l’avis visé à l’article 6, le ministre modifie, s’il y a lieu, la licence, l’agrément ou l’autorisation.
Renouvellement des licences et agréments
9 (1) Le titulaire qui souhaite faire renouveler sa licence ou son agrément présente une demande de renouvellement au ministre sur le formulaire approuvé par lui, au moins trente jours avant la date d’expiration de la licence ou de l’agrément.
(2) Est admissible au renouvellement de sa licence ou de son agrément le titulaire qui remplit toujours les exigences applicables énoncées à l’article 2.
Suspension des licences, agréments et autorisations
10 (1) Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :
a) le titulaire ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables énoncées aux articles 6, 7 et 13;
b) il ne respecte pas les conditions de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation.
(2) Si le ministre suspend la licence, l’agrément ou l’autorisation, il en avise, par écrit et sans délai, le titulaire et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la suspension.
(3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, les motifs pour lesquels la licence, l’agrément ou l’autorisation devrait être rétabli.
11 Le ministre rétablit la licence, l’agrément ou l’autorisation suspendu dès que le motif de la suspension n’existe plus.
- DORS/2005-355, art. 2(A)
Révocation des licences, agréments et autorisations
12 (1) Les motifs de révocation par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :
a) le titulaire le lui demande par écrit;
b) il est failli;
c) il ne remplit plus les conditions applicables énoncées aux articles 2 ou 3, selon le cas;
d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;
e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool ou des produits du tabac;
f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.
(2) Avant de révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)b) à f), le ministre donne au titulaire un préavis de quatre-vingt-dix jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la révocation.
(3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est donné le préavis, ses objections à la révocation.
Installations, matériel et personnel
13 Le titulaire dote le local visé par la licence, l’agrément ou l’autorisation :
a) de l’espace suffisant pour permettre l’examen des marchandises ou des registres par un préposé;
b) du matériel et du personnel nécessaires pour que les marchandises ou les registres à examiner soient mis à la disposition du préposé;
c) du personnel nécessaire pour donner au préposé, aux fins de vérification, des renseignements sur les opérations et les systèmes d’inventaire et de registres du titulaire.
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement prend effet le 1er avril 2003.
- Date de modification :