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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 9 du 2014-05-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Si un panneau indicateur ou un dispositif installés dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime sous l’autorité du gestionnaire s’applique à une personne dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime ou au véhicule qu’elle conduit sur les biens de la voie maritime, cette personne doit respecter les instructions du panneau indicateur ou du dispositif, sauf si elle est autorisée à y déroger en vertu de l’article 33.1.

  • (2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif situé dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.

  • DORS/2014-102, art. 3

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