Règlement sur les biens de la voie maritime
Version de l'article 7 du 2014-05-02 au 2024-11-26 :
7 Il est interdit à toute personne de pénétrer sur les biens de la voie maritime, sauf dans les cas suivants :
a) la personne y pénètre pour effectuer une activité qui est autorisée en vertu des articles 26 ou 30;
b) l’accès n’est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur ou d’un dispositif ou d’une autre façon, notamment par une clôture.
- DORS/2014-102, art. 2
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