Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 13 du 2014-05-02 au 2024-11-26 :


 Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :

  • a) 40 km/h,

  • b) la limite de vitesse indiquée, sous l’autorité du gestionnaire, sur des panneaux indicateurs,

  • c) la vitesse moindre que justifient les conditions météorologiques courantes ou le déplacement ou l’entreposage de matériel, de trains ou de marchandises.

  • DORS/2014-102, art. 7(F)

Date de modification :