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Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2013-05-08 :


 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

  • 29.1 (1) Dans les cas où le tribunal tient des délibérations spéciales, il transmet une copie de sa décision au directeur trente jours avant la date prévue de communication de celle-ci à toute autre personne.

  • (2) Le directeur examine aussitôt la décision à seule fin de vérifier si elle renferme des renseignements sur la sécurité nationale et communique sa conclusion au tribunal dans un délai raisonnable.

29.2 Une déclaration du directeur portant que la décision du tribunal renferme des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve concluante de ce fait et, le cas échéant, le tribunal doit prendre les mesures voulues pour que, avant que sa décision ne soit communiquée aux parties, ces renseignements en soient enlevés.


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