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Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

Version de l'article 1 du 2024-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

    effets

    effets Les effets ci-après, qu’ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main :

    • a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;

    • b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats-poste, à l’exclusion des certificats d’entrepôt et des connaissements.

    Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation. (monetary instruments)

    messager

    messager Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées ou exportées comme courrier. (courier)

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent de transfert

    agent de transfert Personne ou entité nommée par une personne morale pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d’actions, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)

    espèces

    espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (currency)

    Loi

    Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

    moyen de transport

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef ou véhicule flottant ou autre dispositif qui sert à déplacer des personnes, des marchandises, des espèces ou des effets. (conveyance)

    moyen de transport commercial de passagers

    moyen de transport commercial de passagers Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)

    moyen de transport non commercial de passagers

    moyen de transport non commercial de passagers S’entend du moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, y compris l’aéronef d’affaires, l’aéronef privé et l’embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)

    navire de charge

    navire de charge Navire commercial qui fait le transport international de marchandises, courrier non compris. (cargo ship)

    navire de croisière

    navire de croisière Bâtiment ou navire disposant de couchettes pour plus de soixante-dix personnes — membres de l’équipage non compris —, à l’exclusion des bâtiments qui sont affectés à un service de traversier qui transporte des passagers ou des marchandises. (cruise ship)

    urgence

    urgence Urgence médicale, incendie, inondation ou autre catastrophe qui menace la vie, les biens ou l’environnement. (emergency)

  • DORS/2003-358, art. 25
  • DORS/2019-240, art. 50
  • 2024, ch. 17, art. 348

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