Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Version de l'article 8.3 du 2015-10-16 au 2024-11-26 :
8.3 Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité, alloué par les PPC ou en leur nom, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial de poulet de spécialité alloué au producteur pour cette période par l’Office de commercialisation, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur conformément aux conditions du contingent provincial de poulet de spécialité sur le marché intraprovincial dans cette province au cours de la même période.
- DORS/2014-144, art. 3
- DORS/2015-229, art. 2(A)
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