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Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Version de l'article 8.1 du 2015-10-16 au 2024-11-26 :


 Le producteur est admissible à un contingent fédéral de poulet de spécialité si, à la fois :

  • a) il se voit allouer un contingent fédéral, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;

  • b) il se voit allouer un contingent provincial de poulet de spécialité ou un contingent provincial aux termes des règles de l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;

  • c) il choisit de participer à un programme de contingent de poulet de spécialité;

  • d) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation ayant trait à ce programme;

  • e) il possède les installations de production agréées nécessaires à l’élevage du poulet qu’il est autorisé à commercialiser;

  • f) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d);

  • g) il a conclu des ententes avec des transformateurs primaires pour transformer les volumes de poulet de spécialité demandés ou il possède les installations de transformation nécessaires pour transformer le poulet autorisé à être commercialisé.

  • DORS/2014-144, art. 3
  • DORS/2015-229, art. 2(A)

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