Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2015-10-15 :
6 Le producteur est admissible à un contingent fédéral d’expansion du marché si, à la fois :
a) il se voit allouer un contingent provincial d’expansion du marché ou un contingent provincial aux termes des règles de l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
b) il choisit de participer à un programme de contingent d’expansion du marché;
c) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation en cause;
d) il possède les installations de production agréées nécessaires à l’élevage du poulet qu’il est autorisé à commercialiser;
e) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d).
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