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Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Version de l'article 4 du 2015-10-16 au 2024-11-26 :


 Le producteur est admissible à un contingent fédéral si, à la fois :

  • a) il se voit allouer un contingent provincial aux termes des règles de l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;

  • b) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation en cause;

  • c) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d);

  • d) il se conforme aux ordonnances et règlements des PPC.

  • DORS/2015-229, art. 2(A)

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