Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Version de l'article 4 du 2015-10-16 au 2024-10-30 :
4 Le producteur est admissible à un contingent fédéral si, à la fois :
a) il se voit allouer un contingent provincial aux termes des règles de l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
b) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation en cause;
c) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d);
d) il se conforme aux ordonnances et règlements des PPC.
- DORS/2015-229, art. 2(A)
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