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Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Version de l'article 3 du 2015-10-16 au 2024-10-30 :


 Il est interdit à tout producteur de commercialiser le poulet sur les marchés interprovincial ou d’exportation :

  • a) à moins qu’un contingent fédéral, un contingent fédéral d’expansion du marché ou un contingent fédéral de poulet de spécialité lui ait été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;

  • b) à moins que le nombre de kilogrammes de poulet ne dépasse pas le contingent fédéral, le contingent fédéral d’expansion du marché ou le contingent fédéral de poulet de spécialité visés à l’alinéa a), compte tenu de tout ajustement effectué conformément au paragraphe 6(3) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada;

  • c) à moins qu’il s’agisse de poulet commercialisé au cours de la période pendant laquelle est autorisée la commercialisation du poulet produit dans une province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;

  • d) à moins qu’il ne se conforme aux règles que l’Office de commercialisation visé à l’alinéa a) est autorisé par les PPC, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom des PPC, de la fonction qui consiste à attribuer et à administrer les contingents fédéraux, les contingents fédéraux d’expansion du marché et les contingents fédéraux de poulet de spécialité.

  • DORS/2014-144, art. 2
  • DORS/2015-229, art. 2(A)

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