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Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Version de l'article 10.1 du 2015-10-16 au 2024-11-26 :


 L’Office de commercialisation d’une province doit allouer les contingents fédéraux de poulet de spécialité aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans une province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 4 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :

  • a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux de poulet de spécialité alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;

  • b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents provinciaux de poulet de spécialité alloués par l’Office de commercialisation de la province.

  • DORS/2014-144, art. 4
  • DORS/2015-229, art. 2(A)

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