Règlement sur les précurseurs
84 Les décisions du ministre ci-après ne prennent effet qu’une fois qu’il a fourni au demandeur ou au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis écrit énonçant les motifs de la décision et que le demandeur ou le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre dans le délai précisé dans l’avis :
a) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence;
b) la décision de révoquer ou de refuser de renouveler une inscription ou de refuser de délivrer ou de modifier un certificat d’inscription;
c) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer un certificat d’autorisation;
d) la décision de révoquer ou de refuser de délivrer un permis d’importation, d’exportation ou de transit ou de transbordement.
- DORS/2005-365, art. 50
- DORS/2025-260, art. 36
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