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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 81 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation qui a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

  • (2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son certificat en application de l’article 82, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.

  • DORS/2005-365, art. 49
  • DORS/2025-260, art. 34

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