Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 6.1 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
6.1 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un précurseur de catégorie A en vue de produire une substance désignée, à moins, selon le cas :
a) d’être titulaire d’une licence délivrée en vertu des articles G.02.007 ou J.01.015 du Règlement sur les aliments et drogues, de l’article 17.1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou de l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants autorisant la production de la substance désignée;
b) de bénéficier d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
- DORS/2005-365, art. 5
- DORS/2019-169, art. 29
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