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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 57.1 du 2021-03-31 au 2024-03-06 :


 Malgré l’article 57, toute personne peut importer ou exporter un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 77;

  • b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.

  • DORS/2005-365, art. 36
  • DORS/2021-46, art. 23

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