Règlement sur les précurseurs
46 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :
a) l’une des autorisations suivantes expire, ou est suspendue ou révoquée :
(i) l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation,
(ii) l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le ministre rétablit le permis de transit ou de transbordement si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.
- DORS/2005-365, art. 27
- DORS/2025-260, art. 21
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