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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 46 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

    • a) l’une des autorisations suivantes expire, ou est suspendue ou révoquée :

      • (i) l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation,

      • (ii) l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

    • c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le ministre rétablit le permis de transit ou de transbordement si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

  • DORS/2005-365, art. 27
  • DORS/2025-260, art. 21

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