Règlement sur les précurseurs
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :
a) le permis a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement;
c) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
d) le maintien du permis risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis si le titulaire :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 46(1), ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 26
- DORS/2025-260, art. 20
- DORS/2025-260, art. 51(A)
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