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Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada

Version de l'article 7 du 2015-10-16 au 2024-10-30 :


 Si la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le transformateur ou le négociant en vertu de l’article 6, ceux-ci la versent aux PPC, à l’Office de commercialisation ou à une personne autorisée par les PPC, selon le cas, au plus tard le lundi suivant la semaine où ils l’ont perçue; dans tous les autres cas, la redevance doit être versée aux PPC à l’Office de commercialisation ou à une personne autorisée par les PPC, par le producteur dans les deux semaines qui suivent la vente sur le marché interprovincial ou d’exportation.

  • DORS/2007-251, art. 3
  • DORS/2015-228, art. 3(A)

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