Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
5 (1) Tout transformateur primaire détenteur d’un permis d’expansion du marché, délivré aux termes du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché doit payer une redevance de 1,00 $ par kilogramme, équivalence en poids vif, de poulet :
a) qui, selon le cas :
(i) est commercialisé auprès d’acheteurs non visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada ou pour une utilisation finale autre que celles visées à cet article,
(ii) est commercialisé en dehors de la période d’engagement pour l’expansion du marché,
(iii) n’appartient pas à une des catégories de produit visées à la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
b) pour lequel le transformateur primaire a omis, dans les vingt et un jours suivant la période appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa et qui correspond à chacune des périodes visées aux alinéas a) à c) de la définition de période d’engagement pour l’expansion du marché à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle le poulet qui a été produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché est autorisé à être commercialisé, de fournir aux PPC, à un Office de commercialisation autorisée par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC à recevoir suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer si le poulet a été commercialisé :
(i) auprès des acheteurs visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada ou pour l’utilisation finale précisée à cet article,
(ii) pendant la période visée par la déclaration,
(iii) au titre d’une des catégories de produit visées à la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équivalence en poids vif de poulet est calculée conformément aux coefficients figurant à l’annexe.
- DORS/2005-20, art. 1
- DORS/2006-180, art. 1(F)
- DORS/2007-251, art. 2
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