Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Version de l'article 11.2 du 2015-10-16 au 2024-10-30 :
11.2 (1) Si les documents ou les renseignements établissent que le manquement est attribuable à un événement visé au paragraphe 11.1(2), les PPC délivrent au transformateur primaire un avis d’annulation de l’avis de cotisation. S’ils concluent, par contre, que le manquement aux conditions du permis causé par l’événement en cause ne touche qu’une partie des produits à commercialiser, ils révisent la cotisation et lui délivrent un avis confirmatif de révision des redevances exigées.
(2) [Abrogé, DORS/2015-228, art. 6]
(3) Le transformateur primaire paie la redevance dans les trente-cinq jours de la réception de l’avis confirmatif.
- DORS/2006-180, art. 2
- DORS/2007-251, art. 4
- DORS/2015-228, art. 6
- Date de modification :