Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Version de l'article 11.2 du 2006-08-10 au 2007-11-14 :
11.2 (1) Si les documents ou les renseignements établissent que le manquement est attribuable à un événement visé au paragraphe 11.1(2), les PPC délivrent au transformateur primaire un avis d’annulation de l’avis de cotisation.
(2) En cas contraire, ils lui délivrent un avis confirmatif de l’avis de cotisation.
(3) Le transformateur primaire paie la redevance dans les trente-cinq jours de la réception de l’avis confirmatif.
- DORS/2006-180, art. 2
- Date de modification :