Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- contingent de production de ferme collective
contingent de production de ferme collective Contingent de production ou de commercialisation du poulet alloué à une ferme collective aux termes d’une loi de la province où elle est située. (communal group production quota)
- contingent fédéral
contingent fédéral Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédéral d’expansion du marché et du contingent fédéral de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal quota)
- contingent fédéral de poulet de spécialité
contingent fédéral de poulet de spécialité Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal specialty chicken quota)
- contingent fédéral d’expansion du marché
contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis d’expansion du marché au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal market development quota)
- ferme collective
ferme collective S’entend :
a) dans le cas de la Saskatchewan, au sens de communal group dans l’ordonnance intitulée Order No. 61/11 — Communal Group Production Exemption, prise par le Chicken Farmers of Saskatchewan Board;
b) dans le cas de l’Alberta, au sens de communal group à l’alinéa 1g) du règlement intitulé Alberta Chicken Producers Marketing Regulation, Alta. Reg. 3/2000. (communal group)
- installations de production agréées
installations de production agréées Installations de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- négociant
négociant Personne autre qu’un transformateur ou un producteur qui achète des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation. (dealer)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- période d’engagement pour l’expansion du marché
période d’engagement pour l’expansion du marché Période qui s’étend sur les trois périodes suivantes :
a) période visée à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché établi à l’annexe 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
b) la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui précède immédiatement la période visée à l’alinéa a);
c) la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immédiatement la période visée à l’alinéa a). (market development commitment period)
- période de vérification
période de vérification Deux périodes consécutives au cours desquelles le poulet produit dans une province peut être commercialisé aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (audit period)
- permis de poulet de spécialité
permis de poulet de spécialité Permis de poulet de spécialité délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (specialty chicken licence)
- permis d’expansion du marché
permis d’expansion du marché Permis d’expansion du marché délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (market development licence)
- poulet
poulet[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- PPC
PPC[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- transformateur
transformateur Personne qui s’adonne à la transformation du poulet et à d’autres activités de commercialisation du poulet. (processor)
- transformateur primaire
transformateur primaire Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité. (primary processor)
- transformation
transformation Abattage des poulets ou modification de la nature, taille, qualité ou condition des poulets abattus. (processing)
- DORS/2002-281, art. 1(F)
- DORS/2007-251, art. 1
- DORS/2014-145, art. 1
- DORS/2015-228, art. 1
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