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Version du document du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées)

DORS/2002-262

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2002-07-17

Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées)

C.P. 2002-1243  2002-07-17

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 567 à 574Note de bas de page a et 978Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

capital

capital Somme empruntée aux termes d’une convention de crédit. Est exclu le coût d’emprunt. (principal)

convention de crédit

convention de crédit Vise notamment une convention portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout type de prêt. (credit agreement)

emprunteur

emprunteur Sont assimilés à l’emprunteur la personne à qui un prêt est offert, ainsi que le titulaire ou le demandeur d’une carte de crédit. (borrower)

frais de débours

frais de débours Frais, autres que ceux visés au paragraphe 5(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par la banque étrangère autorisée afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 5(2)c) et f) à h). (disbursement charge)

hypothèque

hypothèque Hypothèque immobilière. (hypothec)

indice publié

indice publié Taux d’intérêt ou base variable d’un taux d’intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les emprunteurs dont la convention de crédit prévoit un tel taux d’intérêt. (public index)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

TAC

TAC Le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 3(1). (APR)

Application

 Le présent règlement s’applique à toute convention de crédit à l’exception des suivantes :

  • a) celles conclues pour les activités commerciales d’un emprunteur;

  • b) celles où l’emprunteur n’est pas une personne physique.

Coût d’emprunt

Calcul

  •  (1) Pour l’application de l’article 569 de la Loi, le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, autre que celui obtenu par l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, est exprimé sous forme d’un taux annuel sur le capital, calculé selon la formule suivante :

    TAC = (C / (T × P)) × 100

     où :

    TAC
    représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;
    C
    le coût d’emprunt, au sens de l’article 5, au cours de la durée du prêt;
    P
    la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date;
    T
    la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales.
  • (2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul visé au paragraphe (1) :

    • a) le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;

    • b) les versements faits en remboursement du prêt sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • c) une période :

      • (i) d’un mois équivaut à 1/12 d’année,

      • (ii) d’une semaine équivaut à 1/52 d’année,

      • (iii) d’un jour équivaut à 1/365 d’année;

    • d) si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il doit correspondre au taux d’intérêt annuel applicable le jour du calcul;

    • e) si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC doit être calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt;

    • f) la convention de crédit visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une convention de crédit antérieure constitue une nouvelle convention de crédit aux fins de calcul.

  • (3) Pour l’application de l’article 569 de la Loi, le coût d’emprunt d’un prêt obtenu par l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit aux termes d’une convention de crédit est exprimé sous forme d’un taux annuel, comme suit :

    • a) s’il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt annuel fixe, le taux d’intérêt annuel;

    • b) s’il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration.

TAC correspondant au taux d’intérêt annuel

 Le TAC relatif à une convention de crédit correspond au taux d’intérêt annuel si le coût d’emprunt est constitué uniquement d’intérêts.

Frais inclus dans le coût d’emprunt et frais exclus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit au cours de la durée du prêt, autre que les conventions de crédit visant une carte de crédit ou une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs à un prêt, notamment les intérêts ou l’escompte qui y sont applicables et qui sont prévus à l’article 567 de la Loi, ainsi que les frais suivants :

    • a) les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt;

    • b) les honoraires et frais d’un avocat ou d’un notaire dont les services ont été retenus par l’emprunteur, si ces services sont exigés par la banque étrangère autorisée;

    • c) les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2)a), f) et h);

    • d) les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et s’ils sont payés directement au courtier par la banque étrangère autorisée;

    • e) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, autres que ceux prévus à l’alinéa (2)g), si ces services sont exigés par la banque étrangère autorisée.

  • (2) Sont exclus du coût d’emprunt :

    • a) les frais d’assurance du prêt dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’assurance est facultative,

      • (ii) l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie du prêt;

    • b) les frais exigibles pour tout découvert;

    • c) les frais pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie du prêt;

    • d) les frais exigibles pour tout remboursement anticipé d’un prêt;

    • e) les honoraires et frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux prévus à l’alinéa (1)b);

    • f) les frais d’assurance contre les vices de titres de propriété, si l’assurance est payée directement par l’emprunteur;

    • g) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, si ces services sont fournis directement à l’emprunteur;

    • h) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque à ratio élevé;

    • i) les frais pour la tenue d’un compte de taxes qui, selon le cas :

      • (i) sont exigés dans le cas d’une hypothèque visée à l’alinéa h),

      • (ii) sont facultatifs;

    • j) les frais pour la radiation d’une sûreté;

    • k) les frais exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur.

Déclarations — dispositions générales

Forme

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 568(1) de la Loi, la banque étrangère autorisée qui accorde un prêt doit remettre à l’emprunteur une déclaration écrite comportant les renseignements dont la communication est exigée par le présent règlement.

  • (2) La déclaration peut être un document distinct ou faire partie de la convention de crédit ou de la demande de convention de crédit.

  • (3) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :

    • a) les renseignements ne peuvent être connus de la banque étrangère autorisée au moment où elle fait la déclaration;

    • b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.

  • (4) La déclaration ou le consentement lié à celle-ci doit être rédigé en langage simple, clair et concis et être présenté de façon logique et susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les renseignements dont la communication est exigée par le présent règlement.

  • (5) Si l’emprunteur y consent par écrit, la déclaration peut lui être fournie sous une forme électronique qu’il peut récupérer et conserver.

  • (6) La déclaration est réputée fournie à l’emprunteur :

    • a) à la date d’envoi enregistrée par le serveur de la banque étrangère autorisée, si elle est envoyée par voie électronique;

    • b) à la date d’envoi enregistrée par le télécopieur, si l’emprunteur a consenti à ce mode d’envoi;

    • c) si elle est mise à la poste, cinq jours après la date du cachet postal;

    • d) à la date où elle est reçue, dans les autres cas.

Moment de la première déclaration

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui se propose de conclure une convention de crédit avec un emprunteur doit remettre à celui-ci la première déclaration exigée par le présent règlement soit au plus tard à la date où celui-ci effectue le premier versement lié à la convention de crédit, autre que des frais de débours, soit au plus tard à celle des dates suivantes qui lui est antérieure :

    • a) dans le cas d’un prêt garanti par une hypothèque, la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit;

    • b) dans tout autre cas, la date de la conclusion de la convention de crédit.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas si l’emprunteur consent à ce que la déclaration relative à la convention de crédit lui soit fournie conformément à l’alinéa (1)b).

Contenu de la déclaration

Prêts à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) le capital du prêt;

    • b) la date et le montant de toute avance sur le capital;

    • c) la somme de tous les versements;

    • d) la somme représentant le coût d’emprunt au cours de la durée du prêt;

    • e) la durée du prêt et, si elle est différente, la période d’amortissement;

    • f) le taux d’intérêt annuel et, le cas échéant, les circonstances où les intérêts sont composés;

    • g) le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel;

    • h) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à toute période durant laquelle les intérêts ne courent pas;

    • i) le montant et la date d’échéance de chaque versement;

    • j) le fait que chaque versement est d’abord imputé sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • k) les services optionnels liés à la convention de crédit que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • l) les renseignements exigés par l’alinéa 570(1)a) de la Loi, y compris la description de tous les éléments pris en compte dans le calcul de toute remise, de tous frais ou de toute pénalité imposés dans le cas du remboursement anticipé du prêt et, si l’article 17 du présent règlement s’applique, la formule utilisée conformément au paragraphe 17(4) du présent règlement;

    • m) les renseignements exigés par l’alinéa 570(1)b) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 18 du présent règlement;

    • n) la description de tout bien constituant une sûreté détenue par la banque étrangère autorisée aux termes de la convention de crédit;

    • o) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la banque étrangère autorisée;

    • p) l’existence de frais pour la radiation d’une sûreté et leur montant le jour où la déclaration est remise;

    • q) la nature et le montant de tous autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.

  • (2) Si, du fait qu’un versement à date fixe n’a pas été fait ou que des frais ont été imposés en raison d’une telle défaillance, le solde impayé d’un prêt mentionné au paragraphe (1) augmente et que chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu’il vise, la banque étrangère autorisée doit, dans les trente jours suivant la défaillance ou l’imposition des frais, remettre à l’emprunteur une déclaration faisant état de la situation et de ses conséquences.

Prêts à taux d’intérêt variable d’un montant fixe

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant, outre les renseignements exigés par l’article 8, les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration;

    • b) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel et la date du calcul;

    • c) le montant de chaque versement établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration et la date d’échéance de chaque versement;

    • d) le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel;

    • e) si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n’est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d’intérêt annuel qui s’applique à chaque versement :

      • (i) le taux d’intérêt annuel au-delà duquel le montant de chaque versement à date fixe imputable sur le capital initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise,

      • (ii) le fait qu’un amortissement négatif est possible;

    • f) si le prêt n’est pas remboursable par versements à date fixe :

      • (i) soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,

      • (ii) soit les dispositions de la convention de crédit énonçant ces conditions.

  • (2) Dans le cas où le taux d’intérêt variable d’un prêt est établi par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, la banque étrangère autorisée doit remettre à l’emprunteur, au moins tous les douze mois, une déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration;

    • b) le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration;

    • c) le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

  • (3) Si le taux d’intérêt variable du prêt est calculé d’une façon autre que celle visée au paragraphe (2), la banque étrangère autorisée doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours après avoir augmenté de plus de 1 % le dernier taux d’intérêt annuel communiqué, une déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur;

    • b) le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

Marges de crédit

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui conclut une convention de crédit visant une marge de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) la limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la déclaration;

    • b) le taux d’intérêt annuel ou, dans le cas d’un taux variable, son mode de calcul;

    • c) la nature et le montant des frais non liés aux intérêts;

    • d) le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul;

    • e) chaque période pour laquelle un relevé est fourni;

    • f) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à tout délai de grâce consenti;

    • g) les renseignements sur les frais exigés par l’alinéa 570(1)b) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 18 du présent règlement;

    • h) la description de tout bien constituant une sûreté détenue par la banque étrangère autorisée aux termes de la convention de crédit;

    • i) les services optionnels liés à la convention de crédit que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • j) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la banque étrangère autorisée;

    • k) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la banque étrangère autorisée.

  • (2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la première déclaration, la banque étrangère autorisée doit la communiquer :

    • a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;

    • b) soit dans une déclaration distincte que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date à laquelle il reçoit son premier relevé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la banque étrangère autorisée doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) la période visée par la déclaration et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci;

    • b) un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts et la date d’inscription au compte;

    • c) le montant des versements et le montant des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts;

    • d) le taux d’intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci;

    • e) la limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période;

    • f) le versement minimal et sa date d’échéance;

    • g) les droits et obligations de l’emprunteur en cas d’erreur dans le relevé;

    • h) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la banque étrangère autorisée.

  • (4) La déclaration visée au paragraphe (3) n’a pas à être remise s’il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :

    • a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;

    • b) par suite d’une défaillance de sa part, l’emprunteur a été avisé que sa convention de crédit a été suspendue ou annulée et la banque étrangère autorisée a demandé le paiement du solde impayé.

Demandes de cartes de crédit

  •  (1) La banque étrangère autorisée émettrice de cartes de crédit qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit inclure les renseignements suivants dans le formulaire ou dans un document l’accompagnant, en précisant la date à laquelle chaque renseignement prend effet :

    • a) dans le cas d’une carte de crédit avec :

      • (i) un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel,

      • (ii) un taux d’intérêt variable déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, l’indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait;

    • b) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti;

    • c) le montant des frais non liés aux intérêts.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère autorisée indique de façon évidente dans le formulaire de demande ou dans un document l’accompagnant les renseignements suivants :

    • a) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir les renseignements exigés par le paragraphe (1) pendant les heures normales d’ouverture de la banque étrangère autorisée;

    • b) une mention indiquant que le demandeur peut obtenir ces renseignements en composant ce numéro de téléphone.

  • (3) Si le demandeur d’une carte de crédit fait sa demande par téléphone ou par voie électronique, la banque étrangère autorisée doit lui communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) au moment de la demande.

  • (4) La banque étrangère autorisée émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) au moment de la sollicitation.

Cartes de crédit

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui conclut une convention de crédit visant une carte de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration qui comporte, outre les renseignements visés aux alinéas 10(1)a) et c) à k), les renseignements suivants :

    • a) le mode de calcul des intérêts et les renseignements exigés par l’alinéa 11(1)a);

    • b) si l’emprunteur est tenu aux termes de la convention de crédit de régler le solde impayé en entier sur réception du relevé :

      • (i) la mention de cette exigence,

      • (ii) le délai de grâce à la fin duquel l’emprunteur doit avoir acquitté le solde,

      • (iii) le taux d’intérêt annuel appliqué à tout solde impayé à la date d’échéance;

    • c) une mention indiquant la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit perdue ou volée, laquelle somme est la moindre de 50 $ et la somme maximale prévue par la convention de crédit;

    • d) une mention indiquant que dans le cas d’une opération effectuée à un guichet automatique à l’aide du numéro d’identification personnel de l’emprunteur celui-ci, malgré, l’alinéa c), est tenu responsable de la somme maximale en cause;

    • e) une mention indiquant que l’emprunteur qui avise la banque étrangère autorisée oralement ou par écrit de la perte ou du vol d’une carte de crédit n’est pas responsable de son utilisation non autorisée à partir du moment où la banque étrangère autorisée reçoit l’avis.

  • (2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la première déclaration, la banque étrangère autorisée doit la communiquer :

    • a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;

    • b) soit dans un relevé distinct que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date à laquelle il reçoit son premier relevé.

  • (3) Malgré l’article 13, si la convention de crédit visant une carte de crédit est modifiée, la banque étrangère autorisée doit remettre à l’emprunteur, au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de la modification, une déclaration écrite faisant état des modifications des renseignements dont la communication est exigée dans la première déclaration, sauf dans les cas suivants :

    • a) le changement de la limite de crédit;

    • b) la prolongation du délai de grâce;

    • c) la réduction des frais non liés aux intérêts ou des frais en cas de défaillance visés respectivement aux alinéas 10(1)c) et g);

    • d) la modification des renseignements relatifs aux services optionnels visés à l’alinéa 10(1)i) et liés à la convention de crédit;

    • e) le changement du taux d’intérêt variable mentionné au sous-alinéa 11(1)a)(ii) résultant d’un changement de l’indice publié visé à ce sous-alinéa.

  • (4) Les modifications visées aux alinéas (3)a) à d) doivent être communiquées dans la première déclaration suivant leur survenance.

  • (5) La banque étrangère autorisée émettrice de cartes de crédit doit remettre périodiquement à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration indiquant l’information visée aux paragraphes 10(3) et (4) sauf les alinéas 10(3)b) et c) et comportant :

    • a) un relevé détaillé de toutes les opérations et de toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts et la date d’inscription au compte;

    • b) la somme que l’emprunteur doit payer au plus tard à une date spécifiée de façon à bénéficier d’un délai de grâce;

    • c) le montant des versements et le montant des achats, des avances de crédit, des frais d’intérêts et des frais non liés aux intérêts.

  • (6) Le relevé détaillé satisfait aux exigences de l’alinéa (5)a) s’il permet à l’emprunteur de vérifier chaque opération qui y est inscrite en la comparant à un relevé d’opération qui lui est fourni.

Changements

Modification de la convention de crédit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une convention de crédit est modifiée par une convention subséquente, la banque étrangère autorisée doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite faisant état de tout changement des renseignements dont la communication est exigée dans la première déclaration.

  • (2) Si une convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié par une convention subséquente, la banque étrangère autorisée doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite comportant le nouveau calendrier et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.

Déclarations relatives au renouvellement de prêts hypothécaires

  •  (1) S’il est prévu de renouveler une convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque à une date donnée, la banque étrangère autorisée doit remettre à l’emprunteur, au moins vingt et un jours avant cette date, une déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt fixe, les renseignements exigés par l’article 8;

    • b) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt variable, les renseignements exigés par l’article 9.

  • (2) La déclaration visée au paragraphe (1) doit préciser ce qui suit :

    • a) le fait que du moment de la remise de la déclaration au renouvellement de la convention de crédit, aucun changement ne sera apporté à la convention de crédit qui aurait pour effet de faire augmenter le coût d’emprunt;

    • b) le fait que les droits de l’emprunteur prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu’au vingt et unième jour suivant celui où il reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.

  • (3) La banque étrangère autorisée qui n’a pas l’intention de renouveler une convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque doit en aviser l’emprunteur au moins vingt et un jours avant la date d’échéance du prêt.

Renonciation aux versements

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui, en vertu d’une convention de crédit visant un prêt d’un montant fixe, renonce à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s’applique ce versement doit, dans son offre de renonciation, préciser de façon évidente que si l’offre est acceptée les intérêts continueront à courir pendant cette période.

  • (2) La banque étrangère autorisée qui offre de renoncer à un versement aux termes d’une convention de crédit visant une marge de crédit ou une carte de crédit doit, dans son offre de renonciation, préciser de façon évidente le fait que les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre si celle-ci est acceptée.

Annulation de services optionnels

  •  (1) La déclaration relative à une convention de crédit en vertu de laquelle des services optionnels, y compris des services d’assurances, sont fournis de façon continue doit comporter les renseignements suivants :

    • a) le fait que l’emprunteur peut annuler un service optionnel en avisant la banque étrangère autorisée que le service doit être annulé un mois suivant la date de remise de la déclaration, cette date étant déterminée selon le paragraphe 6(6), ou à l’expiration d’une période de préavis prévue dans la convention de crédit, si cette période est moindre;

    • b) le fait que la banque étrangère autorisée doit immédiatement accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.

  • (2) La proportion des frais remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :

    R = A × ((n- m) / n)

     où :

    R
    représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
    A
    le montant des frais;
    n
    la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la période de service prévue avant l’annulation;
    m
    la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l’annulation du service.
  • (3) Le paragraphe (1) est assujetti aux lois provinciales applicables à l’annulation des services visés à ce paragraphe.

Remboursement anticipé de prêts

  •  (1) Le présent article s’applique aux prêts d’un montant fixe, sauf ceux garantis par une hypothèque.

  • (2) L’emprunteur signataire d’une convention de crédit peut rembourser :

    • a) la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à tout moment, sans encourir de frais ou de pénalité pour remboursement anticipé;

    • b) une partie du solde impayé, selon le cas :

      • (i) à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,

      • (ii) une fois par mois dans les autres cas.

  • (3) L’emprunteur qui, aux termes d’une convention de crédit, rembourse de façon anticipée :

    • a) la totalité du solde impayé, a droit à un remboursement ou à un crédit équivalent à la proportion des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, qu’il a versés ou qui avaient été ajoutés au solde, cette proportion étant calculée conformément à la formule prévue au paragraphe (4);

    • b) une partie du solde impayé, n’a pas droit au remboursement ou au crédit mentionné à l’alinéa a).

  • (4) La proportion des frais non liés aux intérêts remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :

    R = A × ((n- m) / n)

     où :

    R
    représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
    A
    le montant des frais;
    n
    la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de service prévue avant le remboursement anticipé;
    m
    la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.

Frais en cas de défaillance

 Si un emprunteur signataire d’une convention de crédit omet d’effectuer un versement à la date d’échéance ou de s’acquitter d’une autre obligation prévue à la convention, la banque étrangère autorisée peut imposer, outre les intérêts, des frais à la seule fin de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :

  • a) les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;

  • b) réaliser la sûreté constituée aux termes de la convention ou protéger celle-ci, y compris les frais juridiques;

  • c) traiter un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement du prêt par l’emprunteur et qui a été refusé.

Publicité

Prêts d’un montant fixe

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui, dans une publicité sur des prêts pour des montants fixes, précise le taux d’intérêt ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le TAC et la durée du prêt. Le TAC doit être présenté de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.

  • (2) Si le TAC ou la durée du prêt ne sont pas les mêmes pour tous les prêts sur lesquels porte la publicité, leur communication doit être fondée sur un prêt type qui constitue une représentation fidèle de l’ensemble des prêts offerts et qui doit être identifié comme tel.

Marges de crédit

 La banque étrangère autorisée qui, dans une publicité sur un prêt comportant une marge de crédit, précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.

Cartes de crédit

 La banque étrangère autorisée qui, dans une publicité sur une carte de crédit, précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.

Périodes de prêt sans intérêts

  •  (1) La banque étrangère autorisée qui, dans une publicité sur une opération financée par elle, mentionne de façon explicite ou implicite qu’elle renonce aux intérêts pour une période de prêt doit y indiquer le fait que tout intérêt dû après cette période courra ou non pendant celle-ci, cette indication devant avoir la même importance que la mention de la renonciation, si elle est explicite, sinon, devant être en évidence.

  • (2) Si des intérêts ne courent pas durant la période, la publicité doit également indiquer toute condition applicable à l’exemption de ces intérêts et le TAC, ou le taux d’intérêt annuel, dans le cas d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, qui s’appliquera durant toute période où les conditions d’exemption ne sont pas respectées.

Dispositions transitoires

 Le présent règlement s’applique au renouvellement et à l’administration continue de toute convention de crédit conclue avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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