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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2012-06-19 :


ANNEXE 1(paragraphe 5(1))Rapport sur la concentration de soufre dans le carburant diesel

  • 1 Trimestre civil : line blanc

  • 2 Année : line blanc

  • 3 Nom du producteur ou de l’importateur : line blanc

    line blanc

  • 4 Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :

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  • 5 Adresse municipale (et postale, si elle diffère de l’adresse municipale) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’établissement de l’importateur :

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  • 6 Volume de carburant diesel (m3) et concentration de soufre (mg/kg)

    Carburant diesel, autre que le carburant biodiesel ou les mélanges de carburant diesel et de carburant biodieselCarburant biodieselMélanges de carburant diesel et de carburant biodiesel
    • a) carburant diesel dont la concentration en soufre est égale ou inférieure à 15 mg/kg

      • (i) volume de carburant diesel

      • (ii) concentration maximale

      • (iii) concentration minimale

      • (iv) moyenne pondérée en fonction du volume

      • (v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport

    • b) carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 15 mg/kg et est égale ou inférieure à 500 mg/kg

      • (i) volume de carburant diesel

      • (ii) concentration maximale

      • (iii) concentration minimale

      • (iv) moyenne pondérée en fonction du volume

      • (v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport

    • c) carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 500 mg/kg

      • (i) volume de carburant diesel

      • (ii) concentration maximale

      • (iii) concentration minimale

      • (iv) moyenne pondérée en fonction du volume

      • (v) méthode utilisée pour déterminer la concentration en soufre figurant au rapport

    line blanc

  • 7 Agent autorisé

    Nom : line blanc

    Titre : line blanc

    Signature et date : line blanc

    No de téléphone : (line blanc) line blanc

    No de télécopieur : (line blanc) line blanc

  • DORS/2005-305, art. 7 à 9

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