Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
3 (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la concentration de soufre dans le carburant diesel ne peut dépasser :
a) 15 mg/kg, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les véhicules routiers ou dans les moteurs hors route;
b) 15 mg/kg, si ce carburant est produit ou importé pour usage dans les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
c) 500 mg/kg, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de locomotives;
d) 500 mg/kg jusqu’au 31 mai 2014 ou 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
e) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les moteurs à bateau installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;
f) 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de petits moteurs stationnaires;
g) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de gros moteurs stationnaires.
(2) Les alinéas (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard du carburant diesel produit, importé ou vendu pour usage au nord de la latitude 81° N.
- DORS/2005-305, art. 3
- DORS/2006-163, art. 1
- DORS/2012-135, art. 2
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