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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 3 du 2012-06-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la concentration de soufre dans le carburant diesel ne peut dépasser :

    • a) 15 mg/kg, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les véhicules routiers ou dans les moteurs hors route;

    • b) 15 mg/kg, si ce carburant est produit ou importé pour usage dans les moteurs de locomotive ou les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;

    • c) 500 mg/kg, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de locomotives;

    • d) 500 mg/kg jusqu’au 31 mai 2014 ou 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est vendu pour usage dans les moteurs de bateau — sauf ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;

    • e) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans les moteurs à bateau installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel;

    • f) 15 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de petits moteurs stationnaires;

    • g) 1 000 mg/kg après le 31 mai 2014, si ce carburant est produit, importé ou vendu pour usage dans de gros moteurs stationnaires.

  • (2) Les alinéas (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard du carburant diesel produit, importé ou vendu pour usage au nord de la latitude 81° N.

  • DORS/2005-305, art. 3
  • DORS/2006-163, art. 1
  • DORS/2012-135, art. 2

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