Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2012-06-19 :


 Le présent règlement ne s’applique pas au carburant diesel :

  • a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il est en transit;

  • b) qui est produit ou vendu pour exportation et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;

  • c) qui est importé pour un usage visé aux paragraphes 3(1), (4) ou (7), dont la concentration en soufre dépasse celle prévue à ces paragraphes et qui est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes prévues dans le présent règlement avant son utilisation ou sa vente;

  • d) qui est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

  • DORS/2005-305, art. 2

Date de modification :