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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 98 du 2006-03-22 au 2011-06-15 :


Note marginale :Résident permanent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui devient résident permanent est assujetti aux conditions suivantes :

    • a) il a le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %;

    • b) il assure la gestion de celle-ci de façon active et suivie;

    • c) il crée pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un équivalent d’emploi à temps plein dans l’entreprise canadienne admissible.

  • Note marginale :Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi

    (2) Au moment où il souscrit la déclaration prévue à l’alinéa c) de la définition de entrepreneur au paragraphe 88(1), l’entrepreneur sélectionné par une province doit mentionner les conditions éventuellement établies par celle-ci pour sa catégorie et s’y conformer, en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application

    (3) L’entrepreneur doit se conformer aux conditions imposées pendant une période minimale d’un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent.

  • Note marginale :Preuve du respect des conditions

    (4) L’entrepreneur qui devient résident permanent fournit à l’agent, dans les trois ans suivant la date où il devient résident permanent, la preuve qu’il se conforme aux conditions imposées.

  • Note marginale :Efforts déployés pour se conformer

    (5) L’entrepreneur fournit à l’agent :

    • a) au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent, l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone;

    • b) à un moment quelconque au cours de la période commençant dix-huit mois après la date où il devient résident permanent et se terminant vingt-quatre mois après cette date, la preuve des efforts qu’il a déployés pour se conformer aux conditions imposées.

  • Note marginale :Membres de la famille

    (6) Le statut des membres de la famille de l’entrepreneur dépend du respect, par ce dernier, des conditions fixées dans le présent article.

  • DORS/2004-167, art. 34

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