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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 87 du 2008-09-17 au 2009-06-03 :


Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

    • b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

  • Note marginale :Substitution d’appréciation

    (3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation des autorités provinciales qui ont délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Confirmation

    (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a été désigné du fait de son apport de capitaux;

    • b) il compte participer ou il a participé à un projet de placement lié à l’immigration.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, à la fois :

    • a) les capitaux fournis par l’étranger le sont à une entreprise qui est dans la province qui a délivré le certificat de désignation — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux;

    • b) l’étranger a ou aura le contrôle :

      • (i) soit d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise qui est égal ou supérieur à 33 1/3 %,

      • (ii) soit d’un investissement d’au moins 1 000 000 $ dans le capital-actions de l’entreprise;

    • c) l’étranger assure ou assurera la gestion de l’entreprise de façon active et suivie dans la province qui a délivré le certificat de désignation;

    • d) les conditions du projet de placement dans l’entreprise ne comprennent pas d’option de rachat.

  • (7) et (8) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 10]

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage des capitaux propres

    percentage of equity

    pourcentage des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 88(1). (percentage of equity)

    projet de placement lié à l’immigration

    immigration- linked investment scheme

    projet de placement lié à l’immigration Stratégie ou plan, selon le cas :

    • a) dont l’un des objectifs est de faciliter l’immigration au Canada et dont l’un des objectifs des promoteurs est d’obtenir des capitaux;

    • b) à l’égard de laquelle ou duquel, l’entente ou l’arrangement vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. (immigration- linked investment scheme)

  • Note marginale :Non-application

    (10) Les paragraphes (5), (6) et (9) ne s’appliquent pas à l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) délivré avant le 2 septembre 2008.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (11) Les paragraphes (5) et (6), dans leur version antérieure au 2 septembre 2008, continuent de s’appliquer à l’étranger visé au paragraphe (10).

      DORS/2004-167, art. 80(F); DORS/2008-202, art. 4; DORS/2008-253, art. 10.
Catégorie de l’expérience canadienne
  •  

    Note marginale :Catégorie

    • 87.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur expérience au Canada et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

    • Note marginale :Qualité

      (2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

      • a)  l’étranger, selon le cas :

        • (i) a accumulé au Canada au moins douze mois d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la présentation de sa demande de résidence permanente et, antérieurement à cette expérience de travail, a obtenu au Canada, selon le cas :

          • (A) un diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage après avoir réussi un programme d’études ou un cours de formation nécessitant au moins deux ans d’études à temps plein et offert par un établissement d’enseignement ou de formation postsecondaire public reconnu par une province,

          • (B) un diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage après avoir réussi un programme d’études ou un cours de formation nécessitant au moins deux ans d’études à temps plein et offert par un établissement d’enseignement postsecondaire privé au Québec qui est régi par les mêmes règles et règlements que les établissements d’enseignement publics et dont les activités sont financées, pour au moins 50 %, par le gouvernement notamment, au moyen de subventions,

          • (C) un diplôme universitaire après avoir réussi un programme d’études nécessitant au moins deux ans d’études à temps plein et offert par un établissement d’enseignement postsecondaire privé reconnu par une province,

          • (D) un diplôme d’études supérieures après avoir réussi un programme d’études à temps plein d’une durée d’au moins un an, offert par un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province, au plus tard deux ans après avoir obtenu un diplôme d’un établissement visé aux divisions (A) ou (C),

        • (ii) a accumulé au Canada au moins vingt-quatre mois d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions au cours des trente-six mois précédant la date de la présentation de sa demande de résidence permanente;

      • b)  il a fait évaluer sa compétence en anglais ou en français par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (4) ou a fourni une preuve écrite de sa compétence dans cette langue et obtenu, pour les aptitudes à parler, à écouter, à lire et à écrire, selon le document intitulé Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006, pour le français, et le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, les niveaux de compétence suivants :

        • (i) s’il a une expérience de travail dans une ou plusieurs professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A de la matrice de la Classification nationale des professions:

          • (A) 7 ou plus pour chacune des aptitudes,

          • (B) 6 pour l’une des aptitudes, 7 ou plus pour deux des aptitudes et 8 ou plus pour l’aptitude restante,

        • (ii) s’il a une expérience de travail dans une ou plusieurs professions appartenant au niveau de compétences B de la matrice de la Classification nationale des professions:

          • (A) 5 ou plus pour chacune des aptitudes,

          • (B) 4 pour l’une des aptitudes, 5 ou plus pour deux aptitudes et 6 ou plus pour l’aptitude restante.

    • Note marginale :Application

      (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

      • a)  le travail à temps plein équivaut à au moins trente-sept heures et demie de travail par semaine;

      • b)  les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

      • c)  l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant les périodes de travail et durant toutes périodes d’études ou de formation à temps plein;

      • d)  l’étranger doit être effectivement présent au Canada pendant au moins deux de ses années d’études ou de formation à temps plein;

      • e)  les périodes d’études ou de formation acquises par l’étranger dans le cadre d’un programme d’anglais ou de français langue seconde à temps plein, et les périodes d’études ou de formation à temps plein consacrées principalement à l’étude de ces langues ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de la période d’études ou de formation à temps plein;

      • f)  les périodes d’études ou de formation acquises pendant que l’étranger était détenteur d’une bourse d’études offerte par le gouvernement du Canada ou participait à un programme d’échange parrainé par ce dernier, dans le cas où la bourse ou le programme a pour but ou condition le retour de l’étranger dans le pays dont il a la nationalité ou celui de sa résidence habituelle à la fin de ses études, ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de la période d’études ou de formation à temps plein;

      • g)  l’étranger qui a l’expérience de travail dans les professions visées aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) doit obtenir le niveau de compétence en anglais ou en français qui est exigé aux sous-alinéas (2)b)(i) ou (ii) selon la profession pour laquelle il a le plus d’expérience.

    • Note marginale :Organisme désigné

      (4) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les niveaux de compétence mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire aux niveaux mentionnés à ce paragraphe.

    • Note marginale :Preuve concluante

      (5) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (4) constituent une preuve concluante de la compétence de l’étranger dans l’une des langues officielles du Canada pour l’application du présent article.

    • DORS/2008-254, art. 3

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