Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Catégorie
87 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :
a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;
b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.
Note marginale :Substitution d’appréciation
(3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation des autorités provinciales qui ont délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Confirmation
(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.
Note marginale :Exclusion
(5) L’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces s’il est prouvé qu’il compte participer ou qu’il a participé à un projet de placement passif.
Note marginale :Projet de placement passif
(6) Pour l’application du paragraphe (5), projet de placement passif s’entend de tout projet de placement, effectué par un étranger, qui vise, entre autres, à obtenir la désignation de celui-ci dans un certificat de désignation délivré par une province et à conduire à son immigration au Canada, et remplit l’une des conditions suivantes :
a) l’étranger n’a pas de responsabilité active, permanente ou directe de gestion ou d’exploitation de l’entreprise financée par le projet;
b) les conditions du projet comprennent une option de rachat susceptible d’exercice par l’étranger à la fin d’une période donnée.
Note marginale :Obtention du statut de résident permanent
(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’étranger qui se conforme aux critères et aux conditions des paragraphes (2) à (4) doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.
Note marginale :Exception
(8) L’étranger qui satisfait aux critères et aux conditions des paragraphes (2) à (4), qui est titulaire d’un permis de travail et qui a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et y travaille toujours peut également devenir résident permanent s’il présente son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
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